Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Sommes provenant de la vente
19Sont versées à la Société toutes les sommes provenant :
a) de la vente de boissons alcooliques dans les magasins de la Société;
b) de la vente de cannabis dans les points de vente au détail du cannabis qu’exploite l’une quelconque de ses filiales;
c) de toute autre activité commerciale à laquelle se livre l’une quelconque de ses filiales;
d) de toute autre façon afférente à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 14; 2018, ch. 5, art. 5; 2022, ch. 5, art. 6
Sommes provenant de la vente
19Sont versées à la Société toutes les sommes provenant :
a) de la vente de boissons alcooliques dans les magasins de la Société;
b) de la vente de cannabis dans les points de vente au détail du cannabis;
c) de toute autre activité commerciale à laquelle se livre l’une quelconque de ses filiales;
d) de toute autre façon afférente à l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 14; 2018, ch. 5, art. 5
Sommes provenant de la vente
19Toutes les sommes provenant de la vente de boissons alcooliques dans les magasins de la Société ou provenant de toute autre façon de l’application de la présente loi doivent être versées à la Société.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 14